1. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.
Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
Rattachement
CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC
- TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS
- CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000022409668
Texte parentLEGITEXT000022409542
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