Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000052175605
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 36 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes :

2. 1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ;

3. 2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;

4. 3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;

5. 4° Décès ou incapacité juridique du gérant non suivi(e) d'une gérance provisoire ;

6. 5° Période précédant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce mentionné à l'article 4 du présent décret ;

7. 6° Absence de suivi de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation de formation continue. Le gérant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci ;

8. 7° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac ;

9. 8° Décision administrative ou judiciaire empêchant l'exploitation du débit de tabac ;

10. 9° Engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale ou pour des infractions douanières, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci.

11. Dans les cas mentionnés aux 1° à 6°, la fermeture provisoire est prononcée pour une durée d'un an, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum. Dans le cas mentionné au 7°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à deux ans, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum.

12. Toute décision de fermeture administrative de l'établissement commercial associé au débit entraîne la fermeture provisoire du débit de tabac pendant la même durée sauf si le débit de tabac est expressément exclu de la décision.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052175605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.