RattachementTITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000052175615
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 42 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débitant en cause les griefs formulés contre lui. A compter de cette notification, le débitant dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit ses observations et, s'il le souhaite, prendre connaissance dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève des pièces de son dossier. Il peut, dans le même délai, demander à être entendu, assisté par la personne de son choix, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant.
2. Le débitant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire durant l'ensemble de la procédure.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.