RattachementTITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000052175617
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 43 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de ne pas infliger de sanction disciplinaire.
2. Si le directeur interrégional des douanes et droits indirects envisage d'infliger une sanction disciplinaire au débitant, il l'en informe par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure envisagée pour présenter par écrit ses observations.
3. A l'issue de ce délai le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
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