Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article

Article 44-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000052175629
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 44-1 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.

2. Lorsque le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.

3. Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les quinze jours suivant la date de réception de la convocation.

4. Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour indiquer au directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur ou du représentant choisi.

5. Le débitant adresse ses observations écrites au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le même délai.

6. L'absence du débitant régulièrement convoqué ne fait pas obstacle à ce que la commission délibère valablement.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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