RattachementTITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000052175627
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 44-2 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Dès réception de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 44-1 et pour une durée de quinze jours, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur ou représentant désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
2. Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.