Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000022409618
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 47 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. I. ― Le revendeur s'approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement ». Par dérogation, il peut s'approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage dans les deux cas suivants :

2. 1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;

3. 2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l'accord du gérant de ce dernier.

4. En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des transports mentionné au 1 de l'article 38 où est implanté un débit de tabac spécial et que celui-ci est le débit de tabac le plus proche, il peut s'approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors son débit de rattachement.

5. II. ― Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.

6. III. ― En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II.

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