1. En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.
Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.
TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000032881646
Texte parentLEGITEXT000022409542
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