1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l'article 30.
Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS
IdentifiantLEGIARTI000022409578
Texte parentLEGITEXT000022409542
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