Arrêté du 22 juin 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 22 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000039078063
Texte parentLEGITEXT000022410426
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 juin 2010 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Lors de cette épreuve, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle remis par le candidat et des deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet. Cet entretien débute par un exposé du candidat portant sur son parcours et son activité professionnelle.

2. L'entretien doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat dans la spécialité, ses qualités de réflexion, ses connaissances, ses aptitudes et motivations professionnelles ainsi que sa capacité à se situer comme cadre dans son environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux personnels d'inspection.

3. Durée de l'exposé : quinze minutes ; durée de l'entretien : quarante-cinq minutes ; coefficient : 3.

4. L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes coefficientées obtenues par les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.

5. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039078063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.