Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-727 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022411285
Texte parentLEGITEXT000022411269
Référencearticle 4 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Les licences de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :

2. 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;

3. 2° Des antériorités dans la pêcherie ;

4. 3° Des orientations du marché ;

5. 4° Des équilibres socio-économiques ;

6. 5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;

7. 6° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ;

8. 7° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ;

9. 8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022411285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.