Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-727 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022411286
Texte parentLEGITEXT000022411269
Référencearticle 5 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La durée de validité de la licence de pêche qui ne peut excéder une année cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.

2. La licence doit être conservée à bord en permanence, elle ne peut être ni cédée ni vendue.

3. Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.

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