Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-727 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022411288
Texte parentLEGITEXT000022411269
Référencearticle 7 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La licence peut être retirée sans indemnité par le préfet de Mayotte après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :

2. 1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret n'ont pas été respectées ;

3. 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;

4. 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;

5. 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022411288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.