Référencearticle 7 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La licence peut être retirée sans indemnité par le préfet de Mayotte après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
2. 1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret n'ont pas été respectées ;
3. 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
4. 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
5. 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
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