Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-727 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022411289
Texte parentLEGITEXT000022411269
Référencearticle 8 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèce ou groupe d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté du préfet de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022411289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.