Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-727 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022411290
Texte parentLEGITEXT000022411269
Référencearticle 9 du décret n°2010-727 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :

2. 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;

3. 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

4. 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;

5. 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;

6. 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;

7. 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

8. 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;

9. 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;

10. 9° Les profondeurs de pêche autorisées ;

11. 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;

12. 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

13. 12° La réglementation de l'emploi des appâts ;

14. 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires à la pêche à bord des navires ;

15. 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;

16. 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;

17. 16° Les obligations à l'égard des observateurs et inspecteurs des pêches, et du matériel qui est mis à leur disposition ;

18. 17° Le lieu de débarquement des captures ;

19. 18° L'interdiction de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

20. 19° L'obligation de signalement à l'entrée et à la sortie de la zone économique exclusive ;

21. 20° La définition de zones ou de mesures de restriction de pêche destinées à favoriser l'implantation de structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

22. 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;

23. 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;

24. 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

25. 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une même zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;

26. 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.

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