Arrêté du 21 juin 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2010.

TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022416836
Texte parentLEGITEXT000022416807
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juin 2010 (version du 2 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2009 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé conformément à la réglementation :

2. ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume » et « Savennières » suivie des mentions demi-sec, doux ou moelleux ;

3. ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Kessler, Kitterle, Pfingstberg, Rangen, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mambourg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru » seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;

4. ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Crozes-Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die », « Pierrevert » ;

5. ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;

6. ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Cahors », « Gaillac Premières Côtes », « Irouléguy », « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;

7. ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux ;

8. ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Côtes de Provence » suivie de la dénomination géographique Sainte-Victoire, pour ces deux appellations exclusivement pour les communes ou partie de communes de : Châteauneuf-le-Rouge, à l'exception de la section cadastrale AC, Le Tholonet, Puyloubier, Rousset, Trets pour les sections cadastrales CL et CM.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022416836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.