1. En application du 1° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'indemnité au titre de l'élaboration de chaque plan de professionnalisation personnalisé est fixé à cinq cents euros.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417482
Texte parentLEGITEXT000022417642
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