1. En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417495
Texte parentLEGITEXT000022417642
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