1. Le montant de la dotation de gestion prévue à l'article D. 343-24 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de quarante-six euros par agrément prononcé et de seize euros par renouvellement d'agrément prononcé et dans la limite d'un montant maximal fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417484
Texte parentLEGITEXT000022417642
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