1. Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417489
Texte parentLEGITEXT000022417642
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