1. Le montant de l'indemnité à verser au maître exploitant prévue au 5° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à quatre-vingt-dix euros par mois de stage.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417491
Texte parentLEGITEXT000022417642
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