1. En application du 3° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une indemnité plafonnée à trente et un mille euros est versée annuellement à la structure en charge de l'organisation et du suivi des stages d'application réalisés à l'étranger.
Arrêté du 9 janvier 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417493
Texte parentLEGITEXT000022417642
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