Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022437181
Texte parentLEGITEXT000022437148
Référencearticle 5 du décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Le mandat de membre du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

2. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

3. La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022437181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.