Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000027030328
Texte parentLEGITEXT000022437148
Référencearticle 7 du décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

2. 1° Il vote le budget ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

5. 4° Il arrête les comptes ;

6. 5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7. 6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;

8. 7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9. 8° Il approuve les transactions ;

10. 9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11. 10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;

12. 11° Il fixe le siège de l'établissement public.

13. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.