Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022437155
Texte parentLEGITEXT000022437148
Référencearticle 8 du décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.

4. Il est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration.

5. Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution des programmes d'intervention.

6. Il gère l'établissement et le représente. Dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration, il este en justice et conclut les transactions, les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location.

7. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022437155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.