Décret n°2010-745 du 1er juillet 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°2010-745 du 1er juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000045351763
Texte parentLEGITEXT000022437196
Référencearticle 3 du décret n°2010-745 du 1er juillet 2010 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. L'employeur public peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé. Le médecin agréé peut, s'il l'estime nécessaire, s'entourer de l'avis d'un médecin agréé, expert dans le domaine des pathologies liées à l'exposition au diéthylstilbestrol, ou consulter un expert de ces pathologies figurant sur une liste établie par le préfet de région, après consultation de la commission régionale de la naissance.

2. L'agent doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

3. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'employeur public, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.