1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
- CHAPITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022437269
Texte parentLEGITEXT000022437224
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