Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
CHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000030538758
Texte parentLEGITEXT000022437224
Référencearticle 11 du décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 (version du 30 avril 2015)Légifrance →
1. Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la proportion d'œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations mentionnées à l'article 9 et à l'article 10.
2. Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est compris entre 100 et 200 millions d'euros cette proportion est au moins de 87,5 %.
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
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