Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
CHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022437303
Texte parentLEGITEXT000022437224
Référencearticle 18 du décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
2. Toutefois, les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat par les éditeurs de services autres que ceux qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
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