Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
RattachementSECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA OU DE PAIEMENT A LA SEANCE
SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000043690880
Texte parentLEGITEXT000022437224
Référencearticle 25 du décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. I. ― Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévues par le 2° de l'article 14 et le 3° de l'article 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
2. La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.
3. Sont patrimoniales au sens de la présente section les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
4. II. ― Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 26.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2021.
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