Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
RattachementSECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA OU DE PAIEMENT A LA SEANCE
SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022437333
Texte parentLEGITEXT000022437224
Référencearticle 31 du décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. Les proportions figurant au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 et à l'article 26 sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.
2. Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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