Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-747 du 2 juillet 2010
Rattachement
SECTION 1 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA
  3. SECTION 1 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000043690882
Texte parentLEGITEXT000022437224
Référencearticle 35 du décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 21 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

2. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

3. II. ― L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 26 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

4. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

5. III. ― L'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 12,5 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

6. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 9,5 % des ressources totales de l'exercice.

7. Dans des conditions fixées par la convention, cette obligation peut inclure les sommes versées au titre de l'acquisition des droits d'exploitation des œuvres cinématographiques sur le service de télévision de rattrapage mentionné au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

8. IV. ― Pour l'application des I et II, l'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II du présent article est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° du V qui s'appliquent à ce seul service.

9. V. ― Pour l'application des II et III :

10. 1° Pour au moins 85 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres d'expression originale française par un service dont le montant des ressources totales annuelles est supérieur à 350 millions d'euros porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues ;

11. 2° La convention détermine la part des acquisitions de droits d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe. Pour les éditeurs de services autres que ceux mentionnés au 1°, les droits sont alors acquis avant la fin de la période des prises de vues ;

12. 3° Les obligations d'acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

13. VI. ― Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

14. L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

15. VII.-L'obligation d'acquisition prévue aux I à III peut inclure des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques dans des limites que la convention fixe en prenant en compte les accords conclus entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

16. VIII.-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2021.

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