1. Les sommes mentionnées à l'article 41 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
Rattachement
SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA
- SECTION 2 : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022437355
Texte parentLEGITEXT000022437224
Aller plus loin
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