1. Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 · Article
Article 6-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
- CHAPITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
IdentifiantLEGIARTI000043690011
Texte parentLEGITEXT000022437224
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2021.
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