1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-747
du 2 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
- CHAPITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
IdentifiantLEGIARTI000022437281
Texte parentLEGITEXT000022437224
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