Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2004 au 20 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
RattachementChapitre Ier : Déontologie des membres
de l'Autorité des marchés financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
Chapitre Ier : Déontologie des membres
de l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000022440469
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 111-5 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 30 octobre 2004)Légifrance →
1. Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer, en vertu de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.
2. Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s'assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflit d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure.
Aller plus loin
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