1. Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer à raison des fonctions, des mandats et des intérêts que détient son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés, il en informe le président de la formation concernée.
Arrêté du 12 octobre 2004 · Article
Article 111-5-1
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2010 au 20 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Déontologie des membres de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
- Titre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
- Chapitre Ier : Déontologie des membres de l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000025679992
Texte parentLEGITEXT000022440369
Aller plus loin
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