Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2011 au 20 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
RattachementChapitre Ier : Déontologie des membres
de l'Autorité des marchés financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
Chapitre Ier : Déontologie des membres
de l'Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000025497930
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 111-8 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 3 mars 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.
2. Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire relative aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre sur de tels quotas d'émission tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.
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