1. Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.
Arrêté du 12 octobre 2004 · Article
Article 121-5
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Demande de rescrit
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
- Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers
- Chapitre Ier : Demande de rescrit
IdentifiantLEGIARTI000022440509
Texte parentLEGITEXT000022440369
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