1. Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.
Arrêté du 12 octobre 2004 · Article
Article 122-1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre II : Examen de la demande
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
- Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers
- Chapitre II : Examen de la demande
IdentifiantLEGIARTI000022440521
Texte parentLEGITEXT000022440369
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