1. Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.
Arrêté du 12 octobre 2004 · Article
Article 122-2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre II : Examen de la demande
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
- Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers
- Chapitre II : Examen de la demande
IdentifiantLEGIARTI000022440523
Texte parentLEGITEXT000022440369
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