Arrêté du 12 octobre 2004 · Article

Article 131-2

Article transféré, en vigueur du 30 octobre 2004 au 25 novembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
  2. Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
  3. Titre III : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
IdentifiantLEGIARTI000025498244
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 131-2 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 30 octobre 2004)Légifrance →

1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

2. Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.

3. Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l'information porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

4. Lorsque les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2004 (Arrêté du 12 novembre 2004, art. 4) : il est aujourd'hui l'article 141-2.

Aller plus loin

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