Article transféré, en vigueur du 30 octobre 2004 au 25 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
RattachementChapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
IdentifiantLEGIARTI000025498295
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 131-3 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 30 octobre 2004)Légifrance →
1. Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l'exécution de l'ordre.
2. Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l'AMF :
3. 1° Soit par mise en oeuvre d'une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l'AMF ;
4. 2° Soit par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d'instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.