1. Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Arrêté du 12 octobre 2004 · Article
Article 133-5
Article transféré, en vigueur du 30 octobre 2004 au 25 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
- Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000025498570
Texte parentLEGITEXT000022440369
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2004 (Arrêté du 12 novembre 2004, art. 4) : il est aujourd'hui l'article 143-5.
Aller plus loin
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