Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
RattachementChapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
IdentifiantLEGIARTI000025542171
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 141-4 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent et des transactions qui en résultent.
2. Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les chambres de compensation d'instruments financiers mentionnés au 3° et au 6° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.