RattachementChapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000029082298
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 143-2 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 15 juin 2014)Légifrance →
1. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2004, ce texte figurait à l'article 133-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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