RattachementTitre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000053311771
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 145-4 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.
2. Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.
Aller plus loin
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