LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000022441023
Texte parentLEGITEXT000022440966
Référencearticle 15 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :

2. 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

4. « Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

5. 2° Le troisième alinéa est supprimé ;

6. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

7. 4° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

8. « Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

9. « Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

10. « Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

11. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022441023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.