LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000022441025
Texte parentLEGITEXT000022440966
Référencearticle 18 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 33 de la même loi, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

4. « Art. 33-1.-I. ― Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements. « Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée. « En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. « II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : « 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ; « 2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. « Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. « III. ― Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales.L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. « IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 33-1
    Divisions : Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022441025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.