LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000022441005
Texte parentLEGITEXT000022440966
Référencearticle 4 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé :

2. « Art. 9 bis.-Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

3. « 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

4. « 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

5. « Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

6. « Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

7. « Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

8. « Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L'appel n'est pas suspensif.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
    Divisions : Art. 9 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022441005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.